(78) Les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité devraient tenir compte du degré de dépendance de l’entité essentielle ou importante à l’égard des réseaux et des systèmes d’information, et comprendre des mesures permettant de déterminer tous les risques d’incidents, de prévenir et de repérer les incidents, ainsi que de réagir face à ces incidents, de se rétablir après les incidents et d’en atténuer les effets. La sécurité des réseaux et des systèmes d’information devrait inclure la sécurité des données stockées, transmises et traitées. Les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité devraient prévoir une analyse systémique qui tienne compte du facteur humain, afin de disposer d’une vue d’ensemble complète sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information.
Directive (UE) 2022/2555 (NIS 2) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2555 (NIS 2)
RattachementDirective (UE) 2022/2555
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2555)
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