(81) Pour éviter que la charge financière et administrative imposée aux entités essentielles et importantes ne soit disproportionnée, il convient que les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité soient proportionnées aux risques auxquels le réseau et le système d’information concernés sont exposés, en prenant en compte l’état de l’art de ces mesures ainsi que, s’il y a lieu, des normes européennes ou internationales pertinentes, et du coût de mise en œuvre de ces mesures.
Directive (UE) 2022/2555 (NIS 2) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2555 (NIS 2)
RattachementDirective (UE) 2022/2555
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2555)
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