(93) Les obligations en matière de cybersécurité énoncées dans la présente directive devraient être considérées comme complémentaires des exigences imposées aux prestataires de services de confiance en vertu du règlement (UE) no 910/2014. Les prestataires de services de confiance devraient être tenus de prendre toutes les mesures appropriées et proportionnées pour gérer les risques qui pèsent sur leurs services, y compris en ce qui concerne les clients et les tiers utilisateurs, et de notifier les incidents relevant de la présente directive. Ces obligations en matière de cybersécurité et d’information devraient également concerner la protection physique des services fournis. Les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés énoncées à l’article 24 du règlement (UE) no 910/2014 continuent de s’appliquer.
Directive (UE) 2022/2555 (NIS 2) · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2555 (NIS 2)
RattachementDirective (UE) 2022/2555
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2555)
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