Directive (UE) 2022/2556 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2022/2556
IntituléModifications de la directive 2013/36/UE
RattachementDirective (UE) 2022/2556
VersionVersion d'origine (CELEX 32022L2556)
Référencearticle 4 de la directive (UE) 2022/2556EUR-Lex →

La directive 2013/36/UE est modifiée comme suit:

1) À l’article 65, paragraphe 3, point a), le point vi) est remplacé par le texte suivant:

«vi) les tiers auprès desquels les entités visées aux points i) à iv) ont externalisé des fonctions ou des activités, y compris les prestataires tiers de services TIC visés au chapitre V du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil;

2) À l’article 74, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les établissements disposent d’un dispositif solide de gouvernance d’entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines, des réseaux et des systèmes d’information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 et des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques.».

3) À l’article 85, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent de politiques et de plans d’urgence et de poursuite de l’activité adéquats, y compris des politiques et des plans en matière de continuité des activités de TIC et des plans de réponse et de rétablissement des TIC concernant les technologies qu’ils utilisent pour la communication d’informations, et que ces plans soient établis, gérés et testés conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2022/2554, afin que les établissements puissent poursuivre leurs activités en cas de grave perturbation de celles-ci et limiter les pertes subies à la suite d’une telle perturbation.».

4) À l’article 97, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d) les risques mis en évidence par des tests de résilience opérationnelle numérique conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2554.».

Nota : Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L2556. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).