Directive (UE) 2022/2556 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2022/2556
RattachementDirective (UE) 2022/2556
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2556)
RéférenceConsidérant 11 de la directive (UE) 2022/2556EUR-Lex →

(11) Les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 ont été adoptées sur la base de l’article 53, paragraphe 1, ou de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou de ces deux dispositions. Les modifications contenues dans la présente directive ont été incluses dans un acte législatif unique en raison de l’interdépendance de l’objet et des objectifs de ces modifications. En conséquence, la présente directive devrait être adoptée sur la base à la fois de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L2556. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).