(11) Les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 ont été adoptées sur la base de l’article 53, paragraphe 1, ou de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou de ces deux dispositions. Les modifications contenues dans la présente directive ont été incluses dans un acte législatif unique en raison de l’interdépendance de l’objet et des objectifs de ces modifications. En conséquence, la présente directive devrait être adoptée sur la base à la fois de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Directive (UE) 2022/2556 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2556
RattachementDirective (UE) 2022/2556
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2556)
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