(12) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, parce qu’ils supposent l’harmonisation d’exigences déjà contenues dans des directives, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive (UE) 2022/2556 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2556
RattachementDirective (UE) 2022/2556
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2556)
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