(3) Au niveau de l’Union, les exigences liées à la gestion du risque lié aux TIC auquel est exposé le secteur financier sont actuellement prévues par les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil.
Ces exigences sont diverses et parfois incomplètes. Dans certains cas, le risque lié aux TIC n’est abordé qu’implicitement dans le cadre du risque opérationnel et, dans d’autres cas, il n’est tout simplement pas abordé. Il est remédié à ces problèmes par l’adoption du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil. Il y a donc lieu de modifier ces directives afin d’assurer la cohérence avec ledit règlement. La présente directive prévoit une série de modifications qui sont nécessaires pour apporter la clarté et la cohérence juridiques en ce qui concerne l’application, par les entités financières agréées et soumises à une surveillance conformément auxdites directives, de diverses exigences en matière de résilience opérationnelle numérique qui sont nécessaires à l’exercice de leurs activités et à la prestation de services, assurant ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur. Il est nécessaire de veiller à ce que ces exigences soient en adéquation avec les évolutions du marché, tout en encourageant la proportionnalité au regard notamment de la taille des entités financières et des régimes spécifiques auxquels elles sont soumises, en vue de réduire les coûts de mise en conformité.