Directive (UE) 2022/2557 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2022/2557
IntituléÉvaluation des risques par les entités critiques
Rattachement
CHAPITRE III — RÉSILIENCE DES ENTITÉS CRITIQUES
  1. Directive (UE) 2022/2557
  2. CHAPITRE III — RÉSILIENCE DES ENTITÉS CRITIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32022L2557)
Référencearticle 12 de la directive (UE) 2022/2557EUR-Lex →

1. Nonobstant le délai énoncé à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que les entités critiques procèdent à une évaluation des risques dans un délai de neuf mois suivant la réception de la notification visée à l’article 6, paragraphe 3, selon les besoins par la suite et au moins tous les quatre ans, sur la base des évaluations des risques d’États membres et d’autres sources d’informations pertinentes, afin d’évaluer tous les risques pertinents qui pourraient perturber la fourniture de leur services essentiels (ci-après dénommée «évaluation des risques d’entité critique»).

2. Les évaluations des risques d’entités critiques rendent compte de tous les risques naturels et d’origine humaine pertinents, susceptibles d’entraîner un incident, y compris ceux qui revêtent un caractère transsectoriel ou transfrontière, des accidents, des catastrophes naturelles, des urgences de santé publique et des menaces hybrides et autres menaces antagonistes, lesquelles comprennent les infractions terroristes prévues par la directive (UE) 2017/541. Une évaluation des risques d’entité critique tient compte de la mesure dans laquelle d’autres secteurs figurant à l’annexe dépendent du service essentiel fourni par l’entité critique et de la mesure dans laquelle cette entité critique dépend des services essentiels fournis par d’autres entités de ces autres secteurs, y compris s’il y a lieu, dans les États membres voisins et les pays tiers.

Lorsqu’une entité critique a réalisé d’autres évaluations des risques ou établi des documents en vertu d’obligations prévues dans d’autres actes juridiques qui sont pertinents pour son évaluation des risques d’entité critique, elle peut utiliser ces évaluations et documents pour satisfaire aux exigences énoncées dans le présent article. Dans l’exercice de ses fonctions de supervision, l’autorité compétente peut déclarer qu’une évaluation des risques existante réalisée par une entité critique qui porte sur les risques et le degré de dépendance visés au premier alinéa du présent paragraphe respecte, en tout ou en partie, les obligations prévues par le présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L2557. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).