1. Les États membres précisent les conditions dans lesquelles une entité critique est autorisée, dans des cas dûment motivés et compte tenu de l’évaluation des risques d’État membre, à présenter des demandes de vérification des antécédents des personnes:
a) qui occupent des fonctions sensibles au sein de l’entité critique ou au bénéfice de celle-ci, notamment en ce qui concerne la résilience de l’entité critique;
b) qui sont autorisées à avoir un accès direct ou à distance aux locaux et aux systèmes d’information ou de contrôle de l’entité critique, y compris en lien avec sa sécurité;
c) dont le recrutement est envisagé à des postes répondant aux critères énoncés au point a) ou b).
2. Les demandes visées au paragraphe 1 du présent article sont évaluées dans un délai raisonnable et traitées conformément au droit national et aux procédures nationales, ainsi qu’au droit de l’Union pertinent et applicable, y compris le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil. Les vérifications des antécédents sont proportionnées et strictement limitées à ce qui est nécessaire. Elles sont effectuées dans le seul but d’évaluer un risque potentiel pour la sécurité de l’entité critique concernée.
3. À tout le moins, une vérification des antécédents visée au paragraphe 1:
a) corrobore l’identité de la personne qui fait l’objet d’une demande de vérification des antécédents;
b) vérifie les casiers judiciaires de cette personne en ce qui concerne des infractions qui seraient pertinentes pour un poste déterminé;
Lors de la vérification des antécédents, les États membres, recourent au système européen d’information sur les casiers judiciaires conformément aux procédures prévues dans la décision-cadre 2009/315/JAI et, si cela est pertinent et applicable, dans le règlement (UE) 2019/816, aux fins de l’obtention des informations issues des casiers judiciaires détenus par d’autres États membres. Les autorités centrales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/315/JAI et à l’article 3, point 5, du règlement (UE) 2019/816 répondent aux demandes d’informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/315/JAI.