(11) La présente directive n’affecte pas la compétence des États membres et de leurs autorités pour ce qui est de l’autonomie administrative ou la responsabilité qui leur incombe en matière de sauvegarde de la sécurité nationale et de la défense ou leur pouvoir de garantir d’autres fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer la sécurité publique, l’intégrité territoriale et le maintien de l’ordre public. L’exclusion des entités de l’administration publique du champ d’application de la présente directive devrait s’appliquer aux entités qui exercent leurs activités principalement dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la détection des infractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière. Toutefois, les entités de l’administration publique dont les activités ne sont que marginalement liées à ces domaines devraient relever du champ d’application de la présente directive. Aux fins de la présente directive, les entités disposant de compétences réglementaires ne sont pas considérées comme exerçant des activités dans le domaine de l’application de la loi et elles ne sont, par conséquent, pas exclues du champ d’application de la présente directive pour ce motif. Les entités de l’administration publique qui sont établies conjointement avec un pays tiers conformément à un accord international sont exclues du champ d’application de la présente directive. La présente directive ne s’applique pas aux missions diplomatiques et consulaires des États membres dans les pays tiers.
Certaines entités critiques exercent des activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la détection des infractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, ou fournissent des services exclusivement à des entités de l’administration publique qui exercent des activités principalement dans ces domaines. Compte tenu de la responsabilité qui incombe aux États membres en matière de sauvegarde de la sécurité nationale et de la défense, les États membres devraient pouvoir décider que les obligations incombant aux entités critiques prévues dans la présente directive ne s’appliquent pas, en tout ou en partie, auxdites entités critiques si les services qu’elles fournissent ou les activités qu’elles exercent sont principalement liés aux domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la détection des infractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière. Les entités critiques dont les services ou les activités ne sont que marginalement liés à ces domaines devraient relever du champ d’application de la présente directive. Aucun État membre ne devrait être tenu de fournir des informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité nationale. Les règles de l’Union ou les règles nationales visant à protéger les informations classifiées et les accords de non-divulgation sont pertinents à cet égard.