(15) Les mesures prises par les États membres pour recenser les entités critiques et contribuer à garantir leur résilience devraient suivre une approche fondée sur les risques qui se concentre sur les entités les plus importantes pour l’exercice de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales. Afin de garantir une telle approche ciblée, chaque État membre devrait procéder, dans un cadre harmonisé, à une évaluation des risques naturels et d’origine humaine pertinents, y compris les risques de nature transsectorielle ou transfrontière, pouvant affecter la fourniture de services essentiels, y compris les accidents, les catastrophes naturelles, les urgences de santé publique telles que les pandémies et les menaces hybrides ou autres menaces antagonistes, lesquelles comprennent les infractions terroristes, l’infiltration par les réseaux criminels et le sabotage (ci-après dénommée «évaluation des risques d’État membre»). Lorsqu’ils procèdent à une telle évaluation, les États membres devraient tenir compte d’autres évaluations des risques générales ou sectorielles effectuées en vertu d’autres actes juridiques de l’Union et examiner la mesure dans laquelle les secteurs dépendent les uns des autres, y compris de secteurs d’autres États membres et de pays tiers. Les résultats de l’évaluation des risques d’État membre devraient être utilisés aux fins de recenser les entités critiques et d’aider ces entités à satisfaire aux exigences auxquelles elles sont soumises en matière de résilience. La présente directive ne s’applique qu’aux États membres et aux entités critiques qui exercent leurs activités au sein de l’Union. Néanmoins, l’expertise et les connaissances générées par les autorités compétentes, notamment au moyen d’évaluations des risques, et par la Commission, notamment au moyen de diverses formes de soutien et de coopération, pourraient être utilisées, le cas échéant et conformément aux instruments juridiques applicables, dans l’intérêt des pays tiers, notamment ceux qui se trouvent dans le voisinage direct de l’Union, en alimentant la coopération existante en matière de résilience.
Directive (UE) 2022/2557 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2557
RattachementDirective (UE) 2022/2557
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2557)
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