(18) Des critères devraient être fixés afin de déterminer l’importance de l’effet perturbateur causé par un incident. Ces critères devraient se fonder sur les critères énoncés dans la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil afin de tirer parti des efforts déployés par les États membres pour recenser les opérateurs de services essentiels tels qu’ils sont définis dans ladite directive et de l’expérience acquise à cet égard. Des crises majeures, telles que la pandémie de COVID-19, ont mis en lumière l’importance de garantir la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et ont montré comment sa perturbation peut avoir des incidences économiques et sociétales négatives dans un grand nombre de secteurs et au-delà des frontières. Par conséquent, les États membres devraient également tenir compte des effets sur la chaîne d’approvisionnement, dans la mesure du possible, lorsqu’ils déterminent la mesure dans laquelle d’autres secteurs et sous-secteurs dépendent du service essentiel fourni par une entité critique.
Directive (UE) 2022/2557 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2557
RattachementDirective (UE) 2022/2557
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2557)
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