(28) Les entités critiques devraient avoir une connaissance approfondie des risques pertinents auxquels elles sont exposées et être tenues de les analyser. À cette fin, elles devraient procéder à des évaluations des risques chaque fois que cela s’avère nécessaire compte tenu de leurs circonstances particulières et de l’évolution de ces risques et, en tout cas, tous les quatre ans, afin d’évaluer tous les risques pertinents qui pourraient perturber la fourniture de leurs services essentiels (ci-après dénommée «évaluation des risques d’entité critique»). Lorsque les entités critiques ont procédé à d’autres évaluations des risques ou établi des documents en vertu d’obligations prévues par d’autres actes juridiques qui sont pertinents pour leur évaluation des risques d’entité critique, elles devraient pouvoir utiliser ces évaluations et documents pour satisfaire aux exigences énoncées dans la présente directive en ce qui concerne les évaluations des risques d’entités critiques. Une autorité compétente devrait pouvoir déclarer qu’une évaluation des risques existante réalisée par une entité critique qui porte sur les risques pertinents et le degré pertinent de dépendance respecte, en tout ou en partie, les obligations prévues par la présente directive.
Directive (UE) 2022/2557 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2557
RattachementDirective (UE) 2022/2557
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2557)
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