(31) Les règlements (CE) no 725/2004 et (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil définissent des exigences applicables aux entités des secteurs de l’aviation et du transport maritime afin de prévenir les incidents causés par des actes illicites, d’y résister et d’en atténuer les conséquences. Bien que les mesures requises par la présente directive soient plus larges en ce qui concerne les risques pris en compte et les types de mesures devant être prises, les entités critiques de ces secteurs devraient prendre en considération dans leur plan de résilience ou dans des documents équivalents les mesures prises en application de ces autres actes juridiques de l’Union. Les entités critiques doivent également prendre en considération la directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil, qui instaure une évaluation de l’ensemble du réseau routier pour cartographier les risques d’accidents et une inspection de sécurité routière ciblée, afin de déterminer les conditions dangereuses, les défauts et les problèmes qui augmentent le risque d’accidents et de blessures, sur la base de visites sur place de routes existantes ou de tronçons de route existants. Veiller à la protection et à la résilience des entités critiques est de la plus haute importance pour le secteur ferroviaire et, lorsqu’elles mettent en œuvre des mesures de résilience au titre de la présente directive, les entités critiques sont encouragées à se référer aux lignes directrices non contraignantes et aux documents de bonnes pratiques élaborés dans le cadre de groupes de travail sectoriels, tels que la plateforme de l’Union européenne en matière de sûreté des voyageurs ferroviaires créée par la décision 2018/C 232/03 de la Commission.
Directive (UE) 2022/2557 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2557
RattachementDirective (UE) 2022/2557
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2557)
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