Directive (UE) 2022/2561 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022L2561-20221223 du 23/12/2022, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2022/2561
IntituléCAP attestant la qualification initiale
RattachementDirective (UE) 2022/2561
VersionVersion d'origine (CELEX 02022L2561-20221223)
Référencearticle 6 de la directive (UE) 2022/2561EUR-Lex →

1. Un CAP peut être délivré pour attester une qualification initiale dans les circonstances suivantes:

a) CAP délivré sur la base de la fréquentation de cours et d’un examen

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), l’État membre impose au candidat conducteur la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé par les autorités compétentes conformément à l’annexe I, section 5 (ci-après dénommé «centre de formation agréé»). Ces cours portent sur toutes les matières visées à l’annexe I, section 1. Cette formation est close par la réussite de l’examen prévu à l’annexe I, section 2, point 2.1. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par celles-ci, organisent cet examen, qui vise à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l’annexe I, section 1, en ce qui concerne les matières visées à ladite section. Ces autorités ou entités supervisent cet examen et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant une qualification initiale.

b) CAP délivré sur la base d’examens

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), l’État membre impose au candidat conducteur la réussite des examens, théorique et pratique, prévus à l’annexe I, section 2, point 2.2. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par celles-ci, organisent ces examens, qui visent à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l’annexe I, section 1, en ce qui concerne les matières visées à ladite section. Ces autorités ou entités supervisent ces examens et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant une qualification initiale.

2. Un CAP peut être délivré pour attester une qualification initiale accélérée.

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, l’État membre impose au candidat conducteur la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé. Ces cours portent sur toutes les matières visées à l’annexe I, section 1.

Cette formation est close par l’examen prévu à l’annexe I, section 3. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par celles-ci, organisent cet examen, qui vise à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l’annexe I, section 1, en ce qui concerne les matières visées à ladite section. Ces autorités ou entités supervisent cet examen et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant une qualification initiale accélérée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022L2561-20221223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).