Règlement d’exécution (UE) 2022/20 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/01/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/20
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/20
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0020)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/20EUR-Lex →

1. Le présent règlement fixe les règles de coopération entre les États membres concernant:

a) la sélection des États membres responsables de l’évaluation de la sécurité, conformément à l’article 3;

b) l’évaluation des informations présentées relatives aux suspicions d’effets indésirables graves et inattendus et des informations figurant dans les rapports annuels de sécurité, conformément aux articles 6 et 7;

c) l’élaboration de recommandations à l’intention des États membres rapporteurs visés à l’article 5 du règlement (UE) no 536/2014, et des États membres concernés, visant à répondre aux inquiétudes en matière de sécurité qui ressortent des évaluations visées au point b) et à suggérer des mesures correctives et d’autres actions de surveillance de la sécurité liées à la substance active;

d) la participation des États membres responsables de l’évaluation de la sécurité à l’évaluation des modifications substantielles apportées aux informations de référence sur la sécurité, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c) et à l’article 9, paragraphe 2, point c);

e) la coordination entre les États membres rapporteurs et les États membres concernés dans le cadre de la mise en œuvre des mesures correctives et des actions d’atténuation des risques recommandées conformément à l’article 8;

f) la coopération entre les États membres responsables de l’évaluation de la sécurité, les États membres rapporteurs et les États membres concernés lors d’essais cliniques utilisant la même substance active, conformément aux articles 5, 8 et 9.

2. Le présent règlement s’applique à toutes les substances actives utilisées dans des médicaments expérimentaux lors d’essais cliniques autorisés dans au moins deux États membres, conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 536/2014, que l’essai clinique en question ait été autorisé au titre dudit règlement ou qu’il ait été autorisé initialement au titre de la directive 2001/20/CE, puis au titre du règlement (UE) no 536/2014.

3. Le présent règlement ne s’applique pas aux substances actives étudiées dans un seul pays, aux substances actives contenues dans les médicaments expérimentaux utilisés comme produits de référence, y compris comme placebo, ni aux substances actives utilisées dans les médicaments auxiliaires.

Nota : Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain (JO L 121 du 1.5.2001, p. 34).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).