Règlement d’exécution (UE) 2022/20 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/20
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/20
Versionacte d'origine du 07/01/2022 (CELEX 32022R0020)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2022/20EUR-Lex →

(11) En outre, les États membres rapporteurs peuvent envisager d’associer l’État membre responsable de l’évaluation de la sécurité à l’évaluation des demandes de modifications substantielles des informations de référence sur la sécurité, présentées conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 536/2014. Les modifications substantielles apportées aux informations de référence sur la sécurité peuvent avoir des conséquences sur la détermination du caractère attendu des effets indésirables graves et, par voie de conséquence, sur la notification des suspicions d’effets indésirables graves et inattendus. Pour déterminer le caractère attendu d’effets indésirables graves liés à un médicament expérimental, il convient donc d’établir une approche harmonisée de l’évaluation de la sécurité en se basant sur un document de référence commun. L’État membre rapporteur et les États membres concernés resteront responsables de l’évaluation de toutes les modifications substantielles apportées aux informations de référence sur la sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).