(15) La Commission devrait être en mesure de vérifier si les États membres veillent correctement au respect des règles établies pour l’évaluation coordonnée de la sécurité des informations présentées dans les rapports relatifs aux suspicions d’effets indésirables graves et inattendus et dans les rapports annuels de sécurité.
Règlement d’exécution (UE) 2022/20 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/20
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/20
Versionacte d'origine du 07/01/2022 (CELEX 32022R0020)
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