Règlement d’exécution (UE) 2022/20 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/20
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/20
Versionacte d'origine du 07/01/2022 (CELEX 32022R0020)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/20EUR-Lex →

(2) Les articles 42 et 43 du règlement (UE) no 536/2014 prévoient que le promoteur d’un essai clinique doit notifier les suspicions d’effets indésirables graves et inattendus liés à des médicaments expérimentaux utilisés dans l’essai clinique et doit soumettre, chaque année, des rapports de sécurité à l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence») par l’intermédiaire de la base de données visée à l’article 40, paragraphe 1, dudit règlement. Les informations notifiées en vertu de ces dispositions doivent être transmises par l’Agence aux États membres concernés, qui coopèrent à l’évaluation de ces informations, en y associant le comité d’éthique responsable s’il y a lieu, conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 536/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).