(5) Pour assurer une coopération effective et efficace entre les États membres dans le cadre de l’évaluation des informations et des rapports présentés au titre des articles 42 et 43 du règlement (UE) no 536/2014 pour chaque substance active utilisée dans les médicaments expérimentaux, il convient de désigner un État membre pour qu’il évalue ces informations et ces rapports (ci-après l’«État membre responsable de l’évaluation de la sécurité»), sur la base d’une répartition équitable de la charge de travail entre les États membres et de l’expertise existante concernant la substance active donnée.
Règlement d’exécution (UE) 2022/20 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/20
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/20
Versionacte d'origine du 07/01/2022 (CELEX 32022R0020)
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