Version d'origine : acte du 22/09/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/25
IntituléMéthodes de mesure de la réception et de la transmission des ordres pour les COH
RattachementSECTION 1 — MÉTHODES DE MESURE DES FACTEURS K «RISQUES POUR LE CLIENT»
Règlement délégué (UE) 2022/25
SECTION 1 — MÉTHODES DE MESURE DES FACTEURS K «RISQUES POUR LE CLIENT»
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0025)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2022/25EUR-Lex →
1. Pour calculer K-COH conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/2033, lorsque l’entreprise d’investissement reçoit et transmet un ordre de client, cet ordre est inclus au moment où l’entreprise d’investissement transmet l’ordre à une autre entreprise d’investissement ou à un courtier exécutant.
2. L’entreprise d’investissement n’inclut pas dans la mesure des COH les ordres reçus et transmis lorsqu’elle réunit deux investisseurs ou plus pour permettre une opération entre ceux-ci, par exemple dans le cas d’opérations de finance d’entreprise ou de capital-investissement.
3. Lorsqu’une entreprise d’investissement inclut dans la mesure des COH des ordres reçus et transmis, elle utilise le prix figurant dans ces ordres. Si ces ordres ne comportent pas de prix, y compris s’il s’agit d’ordres au cours limité, l’entreprise d’investissement utilise le prix de marché de l’instrument financier au jour de la transmission.
4. Les intérêts acheteurs et vendeurs réunis par une entreprise d’investissement aux fins de l’exploitation d’un système multilatéral de négociation ou d’un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 22 et 23, respectivement, de la directive 2014/65/UE ne sont pas inclus dans la mesure des COH.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.