(1) Certains des facteurs K au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) 2019/2033 n’appellent pas de précisions supplémentaires, les méthodes de mesure de ces facteurs étant décrites de manière détaillée dans ce règlement. C’est le cas du facteur K «risque de position nette» (K-NPR), qui est dérivé du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des facteurs K «risque de concentration» (K-CON) et «défaut de contrepartie» (K-TCD), qui reposent sur une application simplifiée des exigences correspondantes dudit règlement. Toutefois, dans d’autres cas, par exemple pour les «actifs sous gestion» (AUM), les «fonds de clients détenus» (CMH), les «ordres de clients traités» (COH), les «actifs conservés et administrés» (ASA) et les «flux d’échanges quotidiens» (DTF), les méthodes de mesure de ces facteurs gagneraient à être clarifiées.
Règlement délégué (UE) 2022/25 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/25
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/25
Versionacte d'origine du 22/09/2021 (CELEX 32022R0025)
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