(3) Le service d’investissement correspondant au «conseil en investissement» visé à l’annexe I, section A, point 5, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil est distinct du service auxiliaire «conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d’entreprises» visé à l’annexe I, section B, point 3, de ladite directive. Dans ce contexte, et à en juger également par la définition du «conseil en investissement de nature continue» de l’article 4, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) 2019/2033, qui n’inclut pas le service auxiliaire susmentionné, il est nécessaire de préciser que tout actif sous gestion lié à ce service auxiliaire devrait être exclu du calcul de K-AUM.
Règlement délégué (UE) 2022/25 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/25
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/25
Versionacte d'origine du 22/09/2021 (CELEX 32022R0025)
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