(5) Étant donné que le calibrage du coefficient pour les «fonds de clients détenus» (CMH), dans le tableau 1 de l’article 15 du règlement (UE) 2019/2033, tient déjà compte du risque pour les clients associé à la gestion d’espèces, les montants d’espèces inclus dans la mesure des CMH ne devraient pas être inclus dans celle des AUM. En outre, afin d’éviter tout double comptage dans le calcul des exigences de fonds propres, les montants déjà pris en compte pour la mesure des CMH ne devraient pas être inclus dans la mesure des ASA.
Règlement délégué (UE) 2022/25 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/25
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/25
Versionacte d'origine du 22/09/2021 (CELEX 32022R0025)
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