Règlement délégué (UE) 2022/25 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/25
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/25
Versionacte d'origine du 22/09/2021 (CELEX 32022R0025)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2022/25EUR-Lex →

(7) Les méthodes de mesure des montants à inclure dans les COH au titre de la réception et de la transmission d’ordres de clients ainsi que de l’exécution d’ordres de clients devraient comporter des règles spécifiques pour les cas où les prix du marché ne sont pas immédiatement disponibles parce qu’ils ne figurent pas dans les ordres eux-mêmes. Il est nécessaire de tenir compte des différences qui existent entre, d’une part, l’exécution d’ordres et d’autre part, la réception et la transmission d’ordres, puisque les prix et le moment auxquels il convient d’enregistrer les ordres en vue de mesurer les COH peuvent varier entre le premier et le second cas de figure. En outre, dans le cas de la réception et de la transmission d’ordres, en particulier, les ordres transmis constituent une référence plus fiable, à cet effet, que les ordres reçus, qui peuvent ne pas être transmis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).