(9) Étant donné que les exigences de capital applicables aux entreprises d’investissement en vertu du règlement (UE) 2019/2033 reposent sur des facteurs K qui couvrent tous les services et activités visés à l’annexe I de la directive 2014/65/UE, il est nécessaire de fixer des règles d’adaptation de ces méthodes pour les cas où il risquerait, sinon, d’y avoir double comptabilisation. Tel est notamment le cas de certains services auxiliaires qui ne peuvent être fournis qu’en lien avec des services et activités visés à l’annexe I, section A, de ladite directive. Par conséquent, les ordres liés au service auxiliaire visé à l’annexe I, section B, point 3, de la directive 2014/65/UE (conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d’entreprises), qui concerne la fourniture de conseils sur les opérations entre investisseurs en cas d’opérations de finance d’entreprise ou de capital-investissement, ne devraient pas être inclus dans la mesure des AUM, ni dans celle des COH, puisque ces facteurs K en tiennent déjà compte.
Règlement délégué (UE) 2022/25 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/25
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/25
Versionacte d'origine du 22/09/2021 (CELEX 32022R0025)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.