Considérants (3)
(1)(1) La notion de «comptes ségrégués» est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 49), du règlement (UE) 2019/2033 aux fins du tableau 1 figurant à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Afin de permettre aux entreprises d’investissement d’appliquer des coefficients plus faibles pour le calcul de l’exigence de fonds propres «fonds de clients détenus» lorsque les fonds des clients sont détenus sur des comptes ségrégués, il convient de préciser la notion de «comptes ségrégués» comme englobant des conditions qui garantissent la protection des fonds des clients en cas de défaillance d’une entreprise d’investissement. Comme ces conditions sont énoncées à l’article 2, paragraphe 1, de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission, il est approprié de faire référence aux mêmes conditions afin de préciser la notion de «comptes ségrégués» aux fins du présent règlement. Par conséquent, le présent règlement devrait établir un ensemble d’exigences similaires à celles prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la directive déléguée (UE) 2017/593.
(2)(2) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.
(3)(3) L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,
Notion de comptes ségrégués
En ce qui concerne les conditions qui garantissent la protection des fonds des clients en cas de défaillance d’une entreprise d’investissement, la notion de comptes ségrégués visée à l’article 15, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2019/2033 s’entend comme signifiant:
a) que les registres et les comptes sont tenus d’une manière qui permet aux entreprises d’investissement de distinguer à tout moment et immédiatement les fonds détenus pour un client donné de ceux détenus pour d’autres clients et de leurs propres fonds;
b) que les registres et comptes sont tenus d’une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les fonds détenus pour les clients, et permettant de les utiliser comme piste d’audit;
c) que des rapprochements sont effectués régulièrement entre les comptes et registres internes des entreprises d’investissement et ceux de tout tiers détenant ces fonds;
d) que les mesures nécessaires ont été prises pour s’assurer que les fonds de clients déposés sont détenus sur un ou des comptes distincts de tout compte utilisé pour détenir les fonds appartenant à l’entreprise d’investissement;
e) que les dispositions organisationnelles appropriées ont été prises pour minimiser le risque de perte ou de dépréciation des fonds des clients, ou des droits liés à ces fonds, du fait d’abus ou de fraudes sur ces fonds, d’une gestion déficiente, d’une comptabilité déficiente ou de négligences.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.