(1) La notion de «comptes ségrégués» est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 49), du règlement (UE) 2019/2033 aux fins du tableau 1 figurant à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Afin de permettre aux entreprises d’investissement d’appliquer des coefficients plus faibles pour le calcul de l’exigence de fonds propres «fonds de clients détenus» lorsque les fonds des clients sont détenus sur des comptes ségrégués, il convient de préciser la notion de «comptes ségrégués» comme englobant des conditions qui garantissent la protection des fonds des clients en cas de défaillance d’une entreprise d’investissement. Comme ces conditions sont énoncées à l’article 2, paragraphe 1, de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission, il est approprié de faire référence aux mêmes conditions afin de préciser la notion de «comptes ségrégués» aux fins du présent règlement. Par conséquent, le présent règlement devrait établir un ensemble d’exigences similaires à celles prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la directive déléguée (UE) 2017/593.
Règlement délégué (UE) 2022/26 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/26
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/26
Versionacte d'origine du 24/09/2021 (CELEX 32022R0026)
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