(14) Les équipements radioélectriques connectés à l’internet qui sont mis sur le marché de l’Union devraient être compatibles avec des fonctionnalités permettant d’assurer la protection contre la fraude lorsqu’ils permettent au détenteur ou à l’utilisateur de transférer de l’argent, de la valeur monétaire ou une monnaie virtuelle telle que définie à l’article 2, point d), de la directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil. L’article 3, paragraphe 3, point f), de la directive 2014/53/UE devrait donc s’appliquer à ces équipements radioélectriques.
Règlement délégué (UE) 2022/30 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/30
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/30
Versionacte d'origine du 29/10/2021 (CELEX 32022R0030)
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