(17) L’article 3 de la directive 2014/53/UE prévoit des exigences essentielles auxquelles les opérateurs économiques doivent satisfaire. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec ces exigences, ladite directive prévoit une présomption de conformité pour les équipements radioélectriques qui répondent aux normes harmonisées volontaires adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil aux fins de la formulation des spécifications techniques détaillées de ces exigences. Les spécifications prendront en considération et examineront le niveau de risques correspondant à l’utilisation prévue de chaque catégorie ou classe d’équipements radioélectriques concernés par le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2022/30 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/30
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/30
Versionacte d'origine du 29/10/2021 (CELEX 32022R0030)
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