(4) Le niveau de sécurité applicable en vertu des exigences essentielles de l’Union énoncées à l’article 3, paragraphe 3, points d), e) et f), pour assurer la protection du réseau, garantir des sauvegardes afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée et assurer la protection contre la fraude ne doit pas compromettre le niveau élevé de sécurité requis au niveau national pour les réseaux intelligents décentralisés dans le domaine de l’énergie, pour lesquels des compteurs intelligents soumis à ces exigences doivent être utilisés, et pour les équipements du réseau 5G utilisés par les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics et de services de communications électroniques accessibles au public au sens de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2022/30 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/30
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/30
Versionacte d'origine du 29/10/2021 (CELEX 32022R0030)
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