(5) De nombreuses préoccupations ont également été exprimées quant à l’augmentation des risques en matière de cybersécurité résultant de l’utilisation accrue par les professionnels et les consommateurs, y compris les enfants, d’équipements radioélectriques qui: i) sont capables de communiquer par eux-mêmes sur l’internet, qu’ils communiquent directement ou par l’intermédiaire d’autres équipements («équipements radioélectriques connectés à l’internet»), c’est-à-dire que ces équipements connectés à l’internet exécutent les protocoles nécessaires pour échanger des données avec l’internet, directement ou au moyen d’un équipement intermédiaire; ii) peuvent être des jouets dotés d’une fonction radio, qui relèvent également de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil, ou bien être destinés exclusivement à la garde d’enfants, ou être conçus à cette fin, comme les moniteurs de surveillance des enfants; ou iii) sont conçus ou destinés, exclusivement ou non, à être portés sur une partie du corps (y compris la tête, le cou, le torse, les bras, les mains, les jambes et les pieds) ou sur tout vêtement porté par des êtres humains (y compris les vêtements couvrant la tête, les mains et les pieds), ou bien attachés ou suspendus à ceux-ci, tels que les équipements radioélectriques sous forme de montres-bracelets, de bagues, de bracelets, de casques, d’écouteurs ou de lunettes («équipements radioélectriques portables»).
Règlement délégué (UE) 2022/30 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/30
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/30
Versionacte d'origine du 29/10/2021 (CELEX 32022R0030)
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