(6) Dans ce contexte, tout équipement radioélectrique destiné à la garde d’enfants, tout équipement radioélectrique couvert par la directive 2009/48/CE ou tout équipement radioélectrique portable, capable de communiquer par lui-même sur l’internet, qu’il communique directement ou par l’intermédiaire d’un autre équipement, doit être considéré comme un équipement radioélectrique connecté à l’internet. Les implants, par exemple, ne devraient pas être considérés comme des équipements radioélectriques portables car ils ne sont pas portés sur une partie du corps ou sur un vêtement, ni attachés ou suspendus à ceux-ci. Ils devraient toutefois être considérés comme des équipements radioélectriques connectés à l’internet s’ils sont capables de communiquer par eux-mêmes sur l’internet, qu’ils communiquent directement ou par l’intermédiaire d’un autre équipement.
Règlement délégué (UE) 2022/30 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/30
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/30
Versionacte d'origine du 29/10/2021 (CELEX 32022R0030)
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