Règlement délégué (UE) 2022/30 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/30
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/30
Versionacte d'origine du 29/10/2021 (CELEX 32022R0030)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2022/30EUR-Lex →

(6) Dans ce contexte, tout équipement radioélectrique destiné à la garde d’enfants, tout équipement radioélectrique couvert par la directive 2009/48/CE ou tout équipement radioélectrique portable, capable de communiquer par lui-même sur l’internet, qu’il communique directement ou par l’intermédiaire d’un autre équipement, doit être considéré comme un équipement radioélectrique connecté à l’internet. Les implants, par exemple, ne devraient pas être considérés comme des équipements radioélectriques portables car ils ne sont pas portés sur une partie du corps ou sur un vêtement, ni attachés ou suspendus à ceux-ci. Ils devraient toutefois être considérés comme des équipements radioélectriques connectés à l’internet s’ils sont capables de communiquer par eux-mêmes sur l’internet, qu’ils communiquent directement ou par l’intermédiaire d’un autre équipement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).