Règlement délégué (UE) 2022/30 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/30
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/30
Versionacte d'origine du 29/10/2021 (CELEX 32022R0030)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2022/30EUR-Lex →

(8) La directive 2014/53/UE s’applique aux produits qui répondent à la définition de l’«équipement radioélectrique» donnée à l’article 2 de ladite directive, sous réserve de certaines exclusions précisées à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de ladite directive. Alors que la définition de l’équipement radioélectrique énoncée à l’article 2 de la directive 2014/53/UE fait référence aux équipements capables de communiquer au moyen d’ondes radioélectriques, il n’est fait, dans les exigences de ladite directive, aucune distinction entre les fonctions radio et non radio des équipements radioélectriques; par conséquent, tous les aspects et toutes les parties de l’équipement devraient être conformes aux exigences essentielles prévues par le présent règlement délégué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).