(8) La directive 2014/53/UE s’applique aux produits qui répondent à la définition de l’«équipement radioélectrique» donnée à l’article 2 de ladite directive, sous réserve de certaines exclusions précisées à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de ladite directive. Alors que la définition de l’équipement radioélectrique énoncée à l’article 2 de la directive 2014/53/UE fait référence aux équipements capables de communiquer au moyen d’ondes radioélectriques, il n’est fait, dans les exigences de ladite directive, aucune distinction entre les fonctions radio et non radio des équipements radioélectriques; par conséquent, tous les aspects et toutes les parties de l’équipement devraient être conformes aux exigences essentielles prévues par le présent règlement délégué.
Règlement délégué (UE) 2022/30 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/30
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/30
Versionacte d'origine du 29/10/2021 (CELEX 32022R0030)
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