(11) La décision d’exécution (UE) 2021/2315 a approuvé le plan de surveillance des résidus pour les produits de l’aquaculture soumis par l’Iran pour les sous-catégories «Produits issus de poissons (caviar)» et «Crustacés». Étant donné que l’Iran a fourni des preuves et des garanties suffisantes attestant qu’il satisfait aux exigences de la législation de l’Union relatives à l’entrée dans l’Union d’envois de produits issus de poissons (caviar) et de crustacés provenant de l’aquaculture, il convient d’ajouter ce pays tiers sur la liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits de la pêche est autorisée, qui figure à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405. L’Iran en a été informé.
Règlement d’exécution (UE) 2022/34 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/34
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/34
Versionacte d'origine du 22/12/2021 (CELEX 32022R0034)
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