(4) L’article 4, point f), du règlement délégué (UE) 2019/625 dispose que l’existence, la mise en œuvre et la communication d’un programme de surveillance des résidus approuvé par la Commission, le cas échéant, constituent une condition préalable à l’inscription sur la liste de pays tiers ou de régions de pays tiers visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625. La décision 2011/163/UE de la Commission a approuvé les plans soumis par certains pays tiers pour des animaux et produits d’origine animale spécifiques figurant dans la liste en annexe de ladite décision.
Règlement d’exécution (UE) 2022/34 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/34
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/34
Versionacte d'origine du 22/12/2021 (CELEX 32022R0034)
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