Règlement d’exécution (UE) 2022/34 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/34
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/34
Versionacte d'origine du 22/12/2021 (CELEX 32022R0034)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/34EUR-Lex →

(4) L’article 4, point f), du règlement délégué (UE) 2019/625 dispose que l’existence, la mise en œuvre et la communication d’un programme de surveillance des résidus approuvé par la Commission, le cas échéant, constituent une condition préalable à l’inscription sur la liste de pays tiers ou de régions de pays tiers visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625. La décision 2011/163/UE de la Commission a approuvé les plans soumis par certains pays tiers pour des animaux et produits d’origine animale spécifiques figurant dans la liste en annexe de ladite décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0034. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).