(9) Le tableau de l’annexe X, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux d’ovins et de caprins est autorisée. Dans la sixième colonne dudit tableau, qui expose les garanties zoosanitaires, il convient de rectifier les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne que sont Guernesey et l’île de Man afin de refléter les garanties zoosanitaires concernant l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, telles que prévues dans la septième colonne du tableau figurant à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404; il convient également de modifier la mention relative au Royaume-Uni en ce qui concerne la reconnaissance par l’Union de l’absence d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) dans ce pays tiers. En outre, il y a lieu d’ajouter la description de ces garanties zoosanitaires et la mention de cette reconnaissance au tableau figurant à l’annexe X, partie 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient dès lors de rectifier et de modifier en conséquence les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne que sont Guernesey et l’Île de Man à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
Règlement d’exécution (UE) 2022/35 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/35
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/35
Versionacte d'origine du 06/01/2022 (CELEX 32022R0035)
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