L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée comme suit:
1) Au chapitre 1, le point II.1.10 de l’attestation de santé publique est remplacé par le texte suivant:
«II.1.10. au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):
(1) [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable, et
(1) [les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont nés, ont été élevés sans discontinuité et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable;]
(1) ou [les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:
(1) [i) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a), du règlement (CE) no 999/2001;]
(1) ou
[i) les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a), du règlement (CE) no 999/2001 autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, et les carcasses ou les coupes de gros de carcasses d’animaux de plus de 30 mois contenant la colonne vertébrale sont identifiées au moyen d’une bande rouge clairement visible apposée sur l’étiquette visée à l’article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (3);]
ii) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
(1) ou [les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:
(1) [i) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a), du règlement (CE) no 999/2001;]
(1) ou
[i) les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a), du règlement (CE) no 999/2001 autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, et les carcasses ou les coupes de gros de carcasses d’animaux de plus de 30 mois contenant la colonne vertébrale sont identifiées au moyen d’une bande rouge clairement visible apposée sur l’étiquette visée à l’article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000(3);]
ii) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;
iii) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;
iv) les viandes ou viandes hachées ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]
(1) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et
a) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne; et
(1) [b) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a), du règlement (CE) no 999/2001; et]
(1) ou
[b) les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a), du règlement (CE) no 999/2001 autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, et les carcasses ou les coupes de gros de carcasses d’animaux de plus de 30 mois contenant la colonne vertébrale sont identifiées au moyen d’une bande rouge clairement visible apposée sur l’étiquette visée à l’article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000(3); et]
(1) [c) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]
(1) ou
[c) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et
i) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;
ii) les viandes ou viandes hachées ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]
(1) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et
a) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées:
i) n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;
ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, au sens du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, provenant de ruminants;
(1) [b) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a), du règlement (CE) no 999/2001;]
(1) ou
[b) les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a), du règlement (CE) no 999/2001 autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, et les carcasses ou les coupes de gros de carcasses d’animaux de plus de 30 mois contenant la colonne vertébrale sont identifiées au moyen d’une bande rouge clairement visible apposée sur l’étiquette visée à l’article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000(3);]
c) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage.]»
2) Au chapitre 2, le point II.1.10 de l’attestation de santé publique est remplacé par le texte suivant:
«II.1.10. au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):
(1) [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable, et
(1) [les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont nés, ont été élevés sans discontinuité et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable;]
(1) ou [les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:
i) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 b), du règlement (CE) no 999/2001;
ii) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
(1) ou [les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:
i) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 b), du règlement (CE) no 999/2001;
ii) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;
iii) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;
iv) les viandes ou viandes hachées ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]
(1) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et
a) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne; et
b) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 b), du règlement (CE) no 999/2001; et
(1) [c) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]
(1) ou
[c) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et
i) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;
ii) les viandes ou viandes hachées ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]
(1) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et
a) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées:
i) n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;
ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, au sens du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, provenant de ruminants;
b) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne sont pas dérivées:
i) de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l’annexe V, point 1 b), du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage;]»
3) Le chapitre 24 est modifié comme suit:
a) Le point II.1.11 de l’attestation de santé publique est remplacé par le texte suivant:
«(2)
[II.1.11. si elles contiennent des matériels provenant de bovins, d’ovins ou de caprins, au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):
(2) [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable, et
(2) [les animaux dont proviennent les préparations de viandes sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas d’ESB autochtone n’a été constaté;]
(2) ou [les animaux dont proviennent les préparations de viandes sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque négligeable d’ESB dans lequel/laquelle au moins un cas d’ESB autochtone a été constaté, et les préparations de viandes ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;]
(2) ou [les animaux dont proviennent les préparations de viandes sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:
i) les préparations de viandes ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) les préparations de viandes ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) les animaux dont proviennent les préparations de viandes n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
(2) ou [les animaux dont proviennent les préparations de viandes sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:
i) les préparations de viandes ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) les préparations de viandes ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) les animaux dont proviennent les préparations de viandes n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
iv) les animaux dont proviennent les préparations de viandes n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;
v) les préparations de viandes ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]
(2) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et
a) les animaux dont proviennent les préparations de viandes n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;
b) les préparations de viandes ne contiennent pas et ne proviennent pas:
i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins.
(2) [c) les animaux dont proviennent les préparations de viandes sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]
(2) ou
[c) les animaux dont proviennent les préparations de viandes sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et
i) les animaux dont proviennent les préparations de viandes n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;
ii) les préparations de viandes ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]
(2) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et
a) les animaux dont proviennent les préparations de viandes:
i) n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;
ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, au sens du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, provenant de ruminants;
b) les préparations de viandes ne contiennent pas et ne proviennent pas:
i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage.]]»
b) Dans les notes, les deux premiers alinéas introductifs sont remplacés par le texte suivant:
«Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Le présent certificat est destiné à l’entrée dans l’Union de préparations de viandes [au sens de l’annexe I, point 1.15, du règlement (CE) no 853/2004] préparées à partir de viandes fraîches de bovins, d’ovins et/ou de caprins, de races porcines domestiques, de camélidés et/ou de cervidés et/ou d’animaux de la famille des bovidés autres que des bovins, ovins et caprins, de races porcines sauvages, de léporidés, de volailles autres que les ratites, de ratites, de gibier à plumes, de mammifères terrestres sauvages, autres que des ongulés et des léporidés, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces préparations de viandes.»;
4) Le chapitre 25 est modifié comme suit:
a) Le point II.1.4.1 de l’attestation de santé publique est remplacé par le texte suivant:
«(1) [II.1.4.1. s’ils proviennent de viandes de porcins domestiques, ces viandes satisfont aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission, et notamment:
(1) [elles ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de Trichinella effectué selon la méthode de la digestion;]
(1) ou [elles ont subi un traitement par congélation conformément à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2015/1375;]
(1)(9) ou [s’il s’agit de viandes provenant de porcins domestiques destinés uniquement à l’engraissement et à l’abattage, elles proviennent d’une exploitation ou d’une catégorie d’exploitations reconnues officiellement indemnes de Trichinella par les autorités compétentes conformément à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/1375;]]»
b) Le point II.1.11 de l’attestation de santé publique est remplacé par le texte suivant:
«(2) [II.1.11. s’ils contiennent des matériels provenant de bovins, d’ovins ou de caprins, au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):
(2) [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable, et
(2) [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas d’ESB autochtone n’a été constaté;]
(2) ou [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque négligeable d’ESB dans lequel/laquelle au moins un cas d’ESB autochtone a été constaté, et les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;]
(2) ou [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:
i) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
(2) ou [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:
i) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
iv) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;
v) les produits à base de viande ont été produits et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci;]]
(2) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et
a) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;
b) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas:
i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins.
(2) [c) les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]
(2) ou
[c) les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et
i) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;
ii) les produits à base de viande ont été produits et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci;]]
(2) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et
a) les animaux dont proviennent les produits à base de viande:
i) n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;
ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, au sens du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, provenant de ruminants;
b) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas:
i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage.]]»
c) Dans l’attestation de santé publique, les points II.1.13 et II.1.14 suivants sont ajoutés après le point II.1.12:
«(1)(10) [II.1.13. s’ils contiennent des matières provenant de cervidés d’élevage:
les produits concernés se composent ou proviennent uniquement de viandes, à l’exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés d’élevage ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par les autorités compétentes et ne proviennent pas d’animaux issus d’un troupeau dans lequel la présence de la maladie précitée a été confirmée ou est officiellement suspectée.]
(1)(11) [II.1.14. s’ils contiennent des matières provenant de cervidés sauvages:
les produits concernés se composent ou proviennent de viandes, à l’exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés sauvages ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par les autorités compétentes et ne proviennent pas d’animaux issus d’une région dans laquelle la présence de la maladie précitée a été confirmée au cours des trois dernières années ou est officiellement suspectée.]»;
d) Les points II.2.5 et II.2.6 de l’attestation de santé animale sont remplacés par le texte suivant:
«II.2.5. résultent de la transformation de viandes fraîches provenant:
(1) [d’animaux détenus dans un établissement qui ne faisait l’objet d’aucune mesure nationale de restriction pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et les maladies émergentes concernées, au moment de l’expédition des animaux vers l’abattoir et, à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de ces maladies n’a été signalé pendant les 30 jours ayant précédé l’expédition des animaux vers l’abattoir;]
(1) ou [d’animaux sauvages provenant d’un lieu dans lequel et autour duquel aucun cas de l’une des maladies répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission pour lesdites espèces n’a été signalé pendant les 30 jours ayant précédé l’expédition des produits à base de viande vers l’Union;]
II.2.6. après transformation, ont été manipulés jusqu’à ce qu’ils soient conditionnés de manière à empêcher toute contamination croisée susceptible d’entraîner un risque zoosanitaire;
(8) [II.2.7. sont destinées à un État membre qui a obtenu le statut d’État indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, conformément au règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, et proviennent de volailles qui n’ont pas été vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide d’un vaccin vivant pendant les 30 jours ayant précédé la date de l’abattage.]»
e) Dans la partie II, les notes nos 9 à 11 suivantes sont ajoutées après la note no 8:
«(9) La dérogation pour les porcins domestiques qui proviennent d’une exploitation dont il est officiellement reconnu qu’elle applique des conditions d’hébergement contrôlées ne peut s’appliquer que dans les pays répertoriés à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2015/1375.
(10) Applicable lorsque les viandes proviennent d’un pays mentionné à l’annexe IX, chapitre F, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.
(11) Applicable lorsque les viandes proviennent d’un pays mentionné à l’annexe IX, chapitre F, point 2, du règlement (CE) no 999/2001.»
5) Le chapitre 26 est modifié comme suit:
a) Le point II.1.11 de l’attestation de santé publique est remplacé par le texte suivant:
«(1) [II.1.11. s’ils contiennent des matériels provenant de bovins, d’ovins ou de caprins, au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):
(1) [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable, et
(1) [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas d’ESB autochtone n’a été constaté;]
(1) ou [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque négligeable d’ESB dans lequel/laquelle au moins un cas d’ESB autochtone a été constaté, et les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;]
(1) ou [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:
i) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
(1) ou [les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:
i) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
iv) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;
v) les produits à base de viande ont été produits et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci;]]
(1) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et
a) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;
(1) [b) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas:
i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins.]
(1) ou
[b) les produits à base de viande contiennent et proviennent des boyaux traités d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable et dans lequel/laquelle aucun cas autochtone d’ESB n’a été constaté;]
(1) ou
[b) les produits à base de viande contiennent et proviennent des boyaux traités d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable et dans lequel/laquelle au moins un cas autochtone d’ESB a été constaté, et:
(1) [i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée;]
(1) ou
[i) les boyaux traités de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.]]
(1) [c) les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]
(1) ou
[c) les animaux dont proviennent les produits à base de viande sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et
i) les animaux dont proviennent les produits à base de viande n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;
ii) les produits à base de viande ont été produits et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci;]]
(1) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et
a) les animaux dont proviennent les produits à base de viande:
i) n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;
ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, au sens du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, provenant de ruminants;
(1) [b) les produits à base de viande ne contiennent pas et ne proviennent pas:
i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage.]
(1) ou
[b) les produits à base de viande contiennent et proviennent des boyaux traités d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable et dans lequel/laquelle aucun cas autochtone d’ESB n’a été constaté;]
(1) ou
[b) les produits à base de viande contiennent et proviennent des boyaux traités d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable et dans lequel/laquelle au moins un cas autochtone d’ESB a été constaté, et:
(1) [i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée;]
(1) ou
[i) les boyaux traités de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.]]]]»
b) Dans l’attestation de santé publique, les points II.1.13 et II.1.14 suivants sont ajoutés après le point II.1.12:
«(1)(11) [II.1.13. s’ils contiennent des matières provenant de cervidés d’élevage:
les produits concernés se composent ou proviennent uniquement de viandes, à l’exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés d’élevage ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par les autorités compétentes et ne proviennent pas d’animaux issus d’un troupeau dans lequel la présence de la maladie précitée a été confirmée ou est officiellement suspectée.]
(1)(12) [II.1.14. s’ils contiennent des matières provenant de cervidés sauvages:
les produits concernés se composent ou proviennent de viandes, à l’exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés sauvages ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par les autorités compétentes et ne proviennent pas d’animaux issus d’une région dans laquelle la présence de la maladie précitée a été confirmée au cours des trois dernières années ou est officiellement suspectée.]»;
c) Les points II.2.2 à II.2.4 de l’attestation de santé animale sont remplacés par le texte suivant:
«(1)
[II.2.2. résultent de la transformation de viandes fraîches provenant d’une seule espèce d’animaux, désignées par le code ____ (4), et les viandes fraîches utilisées dans la transformation des produits à base de viande ont subi le traitement spécifique ____(5), qui est expressément associé, à l’annexe XV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, à l’espèce d’origine des viandes fraîches et à la zone visée au point II.2.1 et proviennent d’animaux originaires:
(1) [de la zone visée au point II.2.1;]]
(1) ou [de la zone désignée par le code _____ (6), qui, à la date de délivrance du présent certificat, est répertoriée, pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces à partir desquelles les produits à base de viande ont été transformés, à
(1) [l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour les viandes fraîches d’ongulés]]](7)
(1) ou [l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour les viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes;]]]
(1) ou [d’un État membre;]]]
(1) ou
[II.2.2. résultent de la transformation de viandes fraîches de volailles, désignées par le code ____(4), qui sont originaires d’une zone répertoriée pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de volailles dans laquelle un cas ou un foyer de l’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle a été constaté et les viandes fraîches utilisées dans la transformation des produits à base de viande ont subi au moins le traitement spécifique “D”(5);]
(1) ou
[II.2.2. résultent de la transformation d’un mélange de viandes fraîches de différentes espèces d’animaux désignées par le(s) code(s) ____ , ____ , ____(4), et ces viandes fraîches:
(1) [II.2.2.1. ont été mélangées avant le traitement final et, après le mélange, ont été soumises au traitement spécifique ____(5), qui est le traitement le plus strict expressément associé, à l’annexe XV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, aux différentes espèces d’origine des viandes fraîches et à la zone visée au point II.2.1, et proviennent d’animaux originaires:
(1) [de la zone visée au point II.2.1.]
(1) ou [de la zone désignée par le
(1) [code _____(6), qui, à la date de délivrance du présent certificat, est répertoriée à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces à partir desquelles les produits à base de viande ont été transformés;](7)
(1) [code _____(6), qui, à la date de délivrance du présent certificat, est répertoriée à l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces à partir desquelles les produits à base de viande ont été transformés;]]]
(1) ou [d’un État membre;]]
(1) ou
[II.2.2.1. ont été mélangées avant le traitement final et, avant le mélange, ont été soumises au(x) traitement(s) spécifique(s)________, _________, ________(8), expressément associé(s), à l’annexe XV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, aux différentes espèces d’origine des viandes fraîches et à la zone visée au point II.2.1, et proviennent d’animaux originaires:
(1) [de la zone visée au point II.2.1;]]
(1)ou [de la zone désignée par le
(1) [code _____(6), qui, à la date de délivrance du présent certificat, est répertoriée à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces à partir desquelles les produits à base de viande ont été transformés;](7)
(1) [code _____(6), qui, à la date de délivrance du présent certificat, est répertoriée à l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces à partir desquelles les produits à base de viande ont été transformés;]]]
(1) ou [d’un État membre.]]
(1) ou
[II.2.2.
a) résultent de la transformation de viandes fraîches d’une espèce d’animaux ou d’un mélange de viandes fraîches de différentes espèces d’animaux désignées par les codes ____, ____, ____ (4);
b) résultent de la transformation de viandes fraîches provenant d’animaux originaires de la ou des zones désignées par les codes ______, _____ , _____(3) qui, à la date de délivrance du présent certificat, est (sont) répertoriée(s) à l’annexe XV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande sous réserve de l’application aux viandes fraîches des espèces pertinentes de l’un des traitements spécifiques définis à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;
c) ont subi le traitement spécifique “B”(5);]
II.2.3. résultent de la transformation de viandes fraîches provenant:
(1) [d’animaux détenus dans un établissement qui ne faisait l’objet d’aucune mesure nationale de restriction pour des motifs de police sanitaire, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes concernées, au moment de l’expédition des animaux vers l’abattoir et, à l’intérieur et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun cas de ces maladies n’a été signalé pendant les 30 jours ayant précédé l’expédition des animaux vers l’abattoir;]
(1) ou [d’animaux sauvages provenant d’un lieu dans lequel et autour duquel aucun cas de l’une des maladies répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission pour lesdites espèces n’a été signalé pendant les 30 jours ayant précédé l’expédition des produits à base de viande vers l’Union;]
II.2.4. après transformation, ont été manipulés jusqu’à ce qu’ils soient conditionnés de manière à empêcher toute contamination croisée susceptible d’entraîner un risque zoosanitaire;
(9) [II.2.5. sont destinées à un État membre qui a obtenu le statut d’État indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, conformément au règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, et proviennent de volailles qui n’ont pas été vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle à l’aide d’un vaccin vivant pendant les 30 jours ayant précédé la date de l’abattage.]»
d) Dans la partie II, les notes nos 11 et 12 suivantes sont ajoutées après la note no 10:
«(11) Applicable lorsque les viandes proviennent d’un pays mentionné à l’annexe IX, chapitre F, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.
(12) Applicable lorsque les viandes proviennent d’un pays mentionné à l’annexe IX, chapitre F, point 2, du règlement (CE) no 999/2001.»;
6) Le chapitre 27 est modifié comme suit:
a) Le point II.1.7 de l’attestation de santé publique est remplacé par le texte suivant:
«(1)[II.1.7. s’ils proviennent de bovins, d’ovins ou de caprins, au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):
(1) [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable, et(4)
(1) [les animaux dont proviennent les boyaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable;]
(1) [les animaux dont proviennent les boyaux sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:
i) s’ils proviennent de bovins, les boyaux ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a) iii), du règlement (CE) no 999/2001;
ii) les animaux dont proviennent les boyaux n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
(1) [les animaux dont proviennent les boyaux sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:
i) s’ils proviennent de bovins, les boyaux ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a) iii), du règlement (CE) no 999/2001;
ii) les animaux dont proviennent les boyaux n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;
iii) les animaux dont proviennent les boyaux n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale et dérivés de ruminants;]]
(1) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et(4)
(1) [les animaux dont proviennent les boyaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas d’ESB autochtone n’a été constaté;]
(1) [les animaux dont proviennent les boyaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle au moins un cas d’ESB autochtone a été constaté et, si les boyaux proviennent de bovins:
i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée,
ii) ou les boyaux ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a) iii), du règlement (CE) no 999/2001.]
(1) [les animaux dont proviennent les boyaux sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:
i) les animaux dont proviennent les boyaux n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;
ii) s’ils proviennent de bovins, les boyaux ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a) iii), du règlement (CE) no 999/2001;]
(1) [les animaux dont proviennent les boyaux sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:
i) les animaux dont proviennent les boyaux n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;
ii) les animaux dont proviennent les boyaux n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale et dérivés de ruminants;
iii) s’ils proviennent de bovins, les boyaux ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a) iii), du règlement (CE) no 999/2001;]]
(1) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et(4)
(1) [les boyaux et les animaux dont proviennent les boyaux satisfont aux exigences suivantes:
i) les animaux dont proviennent les boyaux n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;
ii) les animaux dont proviennent les boyaux n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, au sens du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, provenant de ruminants;
iii) s’ils proviennent de bovins, les boyaux ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a) iii), du règlement (CE) no 999/2001;]
(1) [les animaux dont proviennent les boyaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas d’ESB autochtone n’a été constaté;]
(1) [les animaux dont proviennent les boyaux sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle au moins un cas d’ESB autochtone a été constaté et, si les boyaux proviennent de bovins:
i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée,
ii) ou les boyaux ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1 a) iii), du règlement (CE) no 999/2001.]]]»
b) Le point II.2.2 de l’attestation de santé animale est remplacé par le texte suivant:
«(1)
[II.2.2.
a) résultent de la transformation de vessies et/ou de boyaux provenant [de bovins](1), [d’ovins et/ou de caprins](1), [de porcins détenus](1) et
b) ont été transformés dans, et expédiés au départ de, la ou les zones désignées par les codes: _______ (3), en provenance de laquelle (desquelles), à la date de délivrance du présent certificat, l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de ces espèces d’animaux est autorisée et qui est (sont) répertoriée(s) à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, sans condition particulière à la colonne 5 du tableau concerné;]
(1) ou
[II.2.2. résultent de la transformation de vessies et/ou de boyaux provenant [de bovins](1), [d’ovins et/ou de caprins](1), [de porcins détenus](1) et au cours de la transformation ont été:
(1) [salés au chlorure de sodium (NaCl), à sec ou en saumure saturée (aw < 0,80), pendant une période continue d’au moins 30 jours à une température égale ou supérieure à 20 °C;]]
(1) ou [salés au sel enrichi en phosphate contenant 86,5 % de NaCl, 10,7 % de Na2HPO4 et 2,8 % de Na3PO4 (poids/poids/poids), à sec ou en saumure saturée (aw < 0,80), pendant une période continue d’au moins 30 jours à une température égale ou supérieure à 20 °C;]]
(1) ou
[II.2.2. résultent de la transformation de vessies et/ou de boyaux provenant d’animaux autres que des bovins, des ovins, des caprins et/ou des porcins détenus et au cours de la transformation ont été:
(1) [salés au chlorure de sodium (NaCl) pendant 30 jours;]]
(1) ou [blanchis;]]
(1) ou [séchés après raclage;]]»
7) Le chapitre 28 est modifié comme suit:
a) L’attestation de santé animale est modifiée comme suit:
i) Le point II.2.3.3 est remplacé par le texte suivant:
«II.2.3.3. Ce sont des animaux aquatiques expédiés vers l’Union directement depuis leur lieu d’origine;»;
ii) Le point II.2.6.3 est remplacé par le texte suivant:
«II.2.6.3. entre le moment de leur chargement dans le lieu d’origine et leur arrivée dans l’Union, les animaux de l’envoi ne soient pas transportés dans la même eau ou (4)[le même conteneur] (4)[le même bateau à vivier] que des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur ou non destinés à entrer dans l’Union;»;
iii) Les points II.2.7.3 et II.2.8 sont remplacés par le texte suivant:
«(4) [II.2.7.3. S’il s’agit de produits d’origine animale issus d’animaux autres que des animaux aquatiques vivants, l’étiquette lisible et visible visée au point II.2.7.1 contient une des mentions suivantes:
a) “poissons destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union européenne”;
b) “crustacés destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union européenne”.]
(4) (10) II.2.8. Validité du certificat zoosanitaire/officiel
Le présent certificat est valable pendant 10 jours à compter de sa date de délivrance. En cas de transport d’animaux aquatiques par voie navigable/maritime, cette période de 10 jours peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.»
b) Les notes sont modifiées comme suit:
i) Dans l’introduction, la définition suivante de la «transformation ultérieure» est ajoutée après la définition des «animaux d’aquaculture»:
«La “transformation ultérieure” désigne toute opération préalable à la mise sur le marché des animaux destinés à la consommation humaine, faisant appel à des méthodes ou techniques affectant leur intégrité anatomique, comme le fait de les saigner, de les éviscérer, de les étêter, de les trancher ou de les fileter, et produisant des déchets ou des sous-produits susceptibles d’engendrer un risque de propagation de maladies.»
(ii) Dans la partie II, la note no 2 est remplacée par le texte suivant:
«(2) La partie II.2 du présent certificat ne s’applique pas et doit être supprimée lorsque l’envoi se compose: a) d’espèces autres que celles répertoriées en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission; ou b) d’animaux aquatiques sauvages et de produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques qui sont débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine directe; ou c) de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants qui sont prêts pour la consommation humaine directe, sans transformation ultérieure dans l’Union.»
iii) Dans la partie II, la note no 10 est remplacée par le texte suivant:
«(10) Ne s’applique qu’aux envois d’animaux aquatiques vivants.
(11) À signer par:
— un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2 Attestation de santé animale n’est pas supprimée,
— un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2 Attestation de santé animale est supprimée.»
8) Le chapitre 31 est modifié comme suit:
a) L’attestation de santé animale est modifiée comme suit:
i) Le point II.2.3.3 est remplacé par le texte suivant:
«II.2.3.3. Ce sont des animaux aquatiques expédiés vers l’Union directement depuis leur lieu d’origine;»
ii) Le point II.2.6.3 est remplacé par le texte suivant:
«II.2.6.3. entre le moment de leur chargement dans le lieu d’origine et leur arrivée dans l’Union, les animaux de l’envoi ne soient pas transportés dans la même eau ou (4)[le même conteneur] (4)[le même bateau à vivier] que des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur ou non destinés à entrer dans l’Union;»
iii) Le point II.2.8 est remplacé par le texte suivant:
«(4) (10)
II.2.8. Validité du certificat zoosanitaire/officiel
Le présent certificat est valable pendant 10 jours à compter de sa date de délivrance. En cas de transport d’animaux aquatiques par voie navigable/maritime, cette période de 10 jours peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.»
b) Les notes sont modifiées comme suit:
i) Dans l’introduction, la définition suivante de la «transformation ultérieure» est ajoutée après la définition des «animaux d’aquaculture»:
«La “transformation ultérieure” désigne toute opération préalable à la mise sur le marché des animaux destinés à la consommation humaine, faisant appel à des méthodes ou techniques affectant leur intégrité anatomique, comme le fait de les saigner, de les éviscérer, de les étêter, de les trancher ou de les fileter, et produisant des déchets ou des sous-produits susceptibles d’engendrer un risque de propagation de maladies.»
ii) Dans la partie II, la note no 2 est remplacée par le texte suivant:
«(2) La partie II.2 du présent certificat ne s’applique pas et doit être supprimée lorsque l’envoi se compose: a) d’espèces autres que celles répertoriées en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission; ou b) d’animaux aquatiques sauvages et de produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques qui sont débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine directe; ou c) de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants qui sont prêts pour la consommation humaine directe, sans transformation ultérieure dans l’Union.»
iii) Dans la partie II, la note no 10 est remplacée par le texte suivant:
«(10) Ne s’applique qu’aux envois d’animaux aquatiques vivants.
(11) À signer par:
— un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2 Attestation de santé animale n’est pas supprimée,
— un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2 Attestation de santé animale est supprimée.»
9) Au chapitre 33, le point II.2.2 de l’attestation de santé animale est remplacé par le texte suivant:
«II.2.2. provient d’animaux appartenant à l’espèce [Bos taurus,](1) [Ovis aries,](1) [Capra hircus,](1) [Bubalus bubalis,](1) [Camelus dromedarius](1) qui:
(1) [ont séjourné dans la ou les zones visées au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins pendant trois mois avant la date de traite;]
(1) ou [ont été introduits dans la ou les zones visées au point II.2.1 en provenance:
(1) [d’un autre pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) pour l’entrée dans l’Union de lait cru, de colostrum ou de produits à base de colostrum, où lesdits animaux sont restés au moins pendant trois mois avant la date de traite;]]
(1) ou [d’un État membre;]]»;
10) Au chapitre 34, le point II.2.3 de l’attestation de santé animale est remplacé par le texte suivant:
«II.2.3. résultent de la transformation de lait cru provenant d’animaux appartenant à l’espèce [Bos taurus,](1) [Ovis aries,](1) [Capra hircus,](1) [Bubalus bubalis,](1) [Camelus dromedarius](1) qui:
(1) [ont séjourné dans la ou les zones visées au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins pendant trois mois avant la date de traite;]
(1) ou [ont été introduits dans la ou les zones visées au point II.2.1 en provenance:
(1) [d’un autre pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) pour l’entrée dans l’Union de lait cru, de colostrum ou de produits à base de colostrum, où lesdits animaux sont restés au moins pendant trois mois avant la date de traite;]]
(1) ou [d’un État membre;]]»
11) Au chapitre 35, le point II.2.3 de l’attestation de santé animale est remplacé par le texte suivant:
«II.2.3. résultent de la transformation de lait cru provenant d’animaux appartenant à l’espèce [Bos taurus,](1) [Ovis aries,](1) [Capra hircus,](1) [Bubalus bubalis,](1) [Camelus dromedarius](1) qui:
(1) [ont séjourné dans la ou les zones visées au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins pendant trois mois avant la date de traite;]
(1) ou [ont été introduits dans la ou les zones visées au point II.2.1 en provenance:
(1) [d’un autre pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire, répertorié(e) pour l’entrée dans l’Union de lait cru, de colostrum ou de produits à base de colostrum, où lesdits animaux sont restés au moins pendant trois mois avant la date de traite;]]
(1) ou [d’un État membre;]]»
12) Au chapitre 41, le point II.1.6 de l’attestation de santé publique est remplacé par le texte suivant:
«(1) [II.1.6. s’il s’agit de gélatine d’origine bovine, ovine et caprine, et excepté pour la gélatine provenant de cuirs et de peaux,
(1) [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) négligeable, et(2)
(1) [les animaux dont provient la gélatine sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas d’ESB autochtone n’a été constaté;]
(1) [les animaux dont provient la gélatine sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque négligeable d’ESB dans lequel/laquelle au moins un cas d’ESB autochtone a été constaté, et la gélatine ne contient pas et ne provient pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;]
(1) [les animaux dont provient la gélatine sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:
i) la gélatine ne contient pas et ne provient pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil;
ii) la gélatine ne contient pas et ne provient pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) les animaux dont provient la gélatine n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
(1) [les animaux dont provient la gélatine sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:
i) la gélatine ne contient pas et ne provient pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) la gélatine ne contient pas et ne provient pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) les animaux dont provient la gélatine n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
iv) les animaux dont provient la gélatine n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale et dérivés de ruminants;
v) la gélatine a été produite et manipulée de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminée par ceux-ci;]]
(1) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et
a) les animaux dont provient la gélatine n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;
b) la gélatine ne contient pas et ne provient pas:
i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins.
(1) [c) les animaux dont provient la gélatine sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]
(1) ou
[c) les animaux dont provient la gélatine sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et
i) les animaux dont provient la gélatine n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale et dérivés de ruminants;
ii) la gélatine a été produite et manipulée de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminée par ceux-ci;]]
(1) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et
a) les animaux dont provient la gélatine:
i) n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;
ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, au sens du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, provenant de ruminants;
b) la gélatine ne contient pas et ne provient pas:
i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage.]]»
13) Au chapitre 42, le point II.1.6 de l’attestation de santé publique est remplacé par le texte suivant:
«(1) [II.1.6. s’il s’agit de collagène d’origine bovine, ovine et caprine, et excepté pour le collagène provenant de cuirs et de peaux,
(1) [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) négligeable, et(2)
(1) [les animaux dont provient le collagène sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas d’ESB autochtone n’a été constaté;]
(1) [les animaux dont provient le collagène sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque négligeable d’ESB dans lequel/laquelle au moins un cas d’ESB autochtone a été constaté, et le collagène ne contient pas et ne provient pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;]
(1) [les animaux dont provient le collagène sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:
i) le collagène ne contient pas et ne provient pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil;
ii) le collagène ne contient pas et ne provient pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) les animaux dont provient le collagène n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
(1) [les animaux dont provient le collagène sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:
i) le collagène ne contient pas et ne provient pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) le collagène ne contient pas et ne provient pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) les animaux dont provient le collagène n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
iv) les animaux dont provient le collagène n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;
v) le collagène a été produit et manipulé de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminé par ceux-ci;]]
(1) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et
a) les animaux dont provient le collagène n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;
b) le collagène ne contient pas et ne provient pas:
i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins.
(1) [c) les animaux dont provient le collagène sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]
(1) ou
[c) les animaux dont provient le collagène sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et
i) les animaux dont provient le collagène n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;
ii) le collagène a été produit et manipulé de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminé par ceux-ci;]]
(1) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et
a) les animaux dont provient le collagène:
i) n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;
ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, au sens du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, provenant de ruminants;
b) le collagène ne contient pas et ne provient pas:
i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage.]]»
14) Au chapitre 43, le point II.1.4 de l’attestation de santé publique est remplacé par le texte suivant:
«(1) [II.1.4. que, s’il s’agit de matières premières d’origine bovine, ovine et caprine, et excepté pour les cuirs et peaux,
(1) [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) négligeable, et(7)
(1) [les animaux dont proviennent les matières premières traitées sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas d’ESB autochtone n’a été constaté;]
(1) [les animaux dont proviennent les matières premières sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque négligeable d’ESB dans lequel/laquelle au moins un cas d’ESB autochtone a été constaté, et les matières premières ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;]
(1) [les animaux dont proviennent les matières premières sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:
i) les matières premières ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) les matières premières ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) les animaux dont proviennent les matières premières n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
(1) [les animaux dont proviennent les matières premières sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:
i) les matières premières ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) les matières premières ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) les animaux dont proviennent les matières premières n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
iv) les animaux dont proviennent les matières premières n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;
v) les matières premières ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]
(1) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et
a) les animaux dont proviennent les matières premières n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;
b) les matières premières ne contiennent pas et ne proviennent pas:
i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins.
(1) [c) les animaux dont proviennent les matières premières sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]
(1) ou
[c) les animaux dont proviennent les matières premières sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et
i) les animaux dont proviennent les matières premières n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;
ii) les matières premières ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]
(1) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et
a) les animaux dont proviennent les matières premières:
i) n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;
ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, au sens du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, provenant de ruminants;
b) les matières premières ne contiennent pas et ne proviennent pas:
i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage.]]»
15) Au chapitre 44, le point II.1.7 de l’attestation de santé publique est remplacé par le texte suivant:
«(1) [II.1.7. s’il s’agit de matières premières traitées d’origine bovine, ovine et caprine, et excepté pour les cuirs et peaux,
(1) [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, comme un pays ou une région présentant un risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) négligeable, et(5)
(1) [les animaux dont proviennent les matières premières traitées sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable dans lequel/laquelle aucun cas d’ESB autochtone n’a été constaté;]
(1) [les animaux dont proviennent les matières premières traitées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque négligeable d’ESB dans lequel/laquelle au moins un cas d’ESB autochtone a été constaté, et les matières premières traitées ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;]
(1) [les animaux dont proviennent les matières premières traitées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB contrôlé, et:
i) les matières premières traitées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil;
ii) les matières premières traitées ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) les animaux dont proviennent les matières premières traitées n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
(1) [les animaux dont proviennent les matières premières traitées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et:
i) les matières premières traitées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) les matières premières traitées ne contiennent pas et ne proviennent pas de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) les animaux dont proviennent les matières premières traitées n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
iv) les animaux dont proviennent les matières premières traitées n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;
v) les matières premières traitées ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]
(1) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé, et
a) les animaux dont proviennent les matières premières traitées n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;
b) les matières premières traitées ne contiennent pas et ne proviennent pas:
i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins.
(1) [c) les animaux dont proviennent les matières premières traitées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable ou contrôlé;]
(1) ou
[c) les animaux dont proviennent les matières premières traitées sont originaires d’un pays ou d’une région classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et
i) les animaux dont proviennent les matières premières traitées n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale;
ii) les matières premières traitées ont été produites et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci;]]
(1) ou [le pays ou la région d’origine est classé(e), conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB indéterminé, et
a) les animaux dont proviennent les matières premières traitées:
i) n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne;
ii) n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, au sens du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, provenant de ruminants;
b) les matières premières traitées ne contiennent pas et ne proviennent pas:
i) de matériels à risque spécifiés au sens de l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins et de caprins;
iii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage.]]»
16) Le chapitre 45 est remplacé par le texte suivant:
«
»;
17) Le chapitre 50 est remplacé par le texte suivant:
«
»
18) Le chapitre 52 est remplacé par le texte suivant:
«
»