(5) L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit, aux chapitres 28 (modèle FISH-CRUST-HC) et 31 (modèle MOL-HC), les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’envois de poissons vivants, de crustacés vivants et de produits d’origine animale qui en sont issus destinés à la consommation humaine et d’envois de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins vivants et de produits d’origine animale issus de ces animaux destinés à la consommation humaine. Pour améliorer la clarté des notes de ces modèles, il convient de préciser que les attestations de santé animale figurant dans leur partie II.2 sont requises pour les envois de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques qui n’ont pas été exclus du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 par application de l’article 1er, point 6), dudit règlement. Pour être plus précis, les attestations de santé animale de la partie II.2 ne sont pas exigées pour l’entrée dans l’Union des envois de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants qui sont prêts pour la consommation humaine directe, sans transformation ultérieure dans l’Union. La définition de la «transformation ultérieure» permettra aussi de clarifier la situation des envois concernés. Il y a donc lieu de modifier ces modèles en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2022/36 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/36
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/36
Versionacte d'origine du 11/01/2022 (CELEX 32022R0036)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.