(1) Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres réduisent le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée, conformément au titre III, chapitre 1, dudit règlement, d’au moins 5 % pour la partie du montant supérieure à 150 000 EUR. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, le produit estimé de cette réduction des paiements est mis à disposition au titre d’un soutien supplémentaire à des mesures relevant du développement rural.
Règlement délégué (UE) 2022/42 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/42
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/42
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32022R0042)
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