Règlement d’exécution (UE) 2022/43 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/43
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/43
Versionacte d'origine du 13/01/2022 (CELEX 32022R0043)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2022/43EUR-Lex →

(10) Le 15 mars 2019, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a adopté un avis recommandant de classer la flumioxazine dans la catégorie 2 des produits toxiques pour la reproduction. À la suite de discussions qui se sont tenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en juillet 2019, la Commission a demandé à l’Autorité de mettre à jour ses conclusions sur la flumioxazine en ce qui concerne les propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0043. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).