Règlement d’exécution (UE) 2022/44 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/01/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/44
IntituléANNEXE — CAS DE NON-RESPECT VISÉS À L’ARTICLE 1erLa liste des cas ci-dessous correspond à celle figurant dans le règlement d’exécution de la Commission mettant en œuvre le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture en ce qui concerne les cas de non-respect et les cas de non-respect grave des règles de la politique commune de la pêche qui peuvent entraîner l’interruption du délai de paiement ou la suspension des paiements dans le cadre de ce Fonds, dans lequel une référence à la base juridique pertinente est disponible. — La liste des cas ci-dessous correspond à celle figurant dans le règlement d’exécution de la Commission mettant en œuvre le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture en ce qui concerne les cas de non-respect et les cas de non-respect grave des règles de la politique commune de la pêche qui peuvent entraîner l’interruption du délai de paiement ou la suspension des paiements dans le cadre de ce Fonds, dans lequel une référence à la base juridique pertinente est disponible.
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/44
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0044)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2022/44EUR-Lex →

| Cas de non-respect | Fourchettes de taux forfaitaires

| Catégorie 1: manquement à l’obligation d’assurer le respect des possibilités de pêche allouées aux États membres en application des articles 16 et 17 du règlement (UE) no 1380/2013

| 1.1 | Non-respect des règles relatives à la licence de pêche et à l’autorisation de pêche. | 10-50 %

| 1.2 | Manquement à l’obligation de suivi de l’utilisation des possibilités de pêche, notamment par défaut d’enregistrement de toutes les données dans le journal de pêche, des déclarations de transbordement, des déclarations de débarquement, des notes de vente ou des déclarations de prise en charge, et/ou manquement à l’obligation de suivi de l’effort de pêche, et par manquement à l’obligation de veiller à ce que ces données soient exactes, complètes et transmises en temps utile. | 10-50 %

| 1.3 | Manquement à l’obligation de notifier à la Commission les données agrégées concernant les captures débarquées et l’effort de pêche. | 10-50 %

| 1.4 | Manquement à l’obligation de fermer les pêcheries lorsque les quotas, y compris ceux prévus dans le cadre d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable et d’organisations régionales de gestion des pêches, sont épuisés, et/ou lorsque l’effort de pêche est atteint. | 10-50 %

| Catégorie 2: non-respect des mesures de conservation et/ou manquement à l’obligation de protéger les espèces et les habitats sensibles aux fins de parvenir à des activités de pêche et d’aquaculture durables à long terme sur le plan environnemental comme énoncé à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013

| 2.1 | Manquement à l’obligation de disposer d’une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés afin de contrôler que l’obligation de débarquement est respectée, sans déroger au principe d’efficacité et de proportionnalité. | 10-50 %

| 2.2 | Défaut de mise en œuvre de l’interdiction de capturer, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces de poissons et de crustacés visées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE (sauf lorsque des dérogations sont accordées au titre de l’article 16 de ladite directive). | 10-50 %

| 2.3 | Défaut de mise en œuvre de l’interdiction de capturer, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les mammifères marins ou les reptiles marins visés aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE et les espèces d’oiseaux de mer couvertes par la directive 2009/147/CE. | 10-50 %

| 2.4 | Manquement à l’obligation de collecter des données scientifiques sur les captures accidentelles d’espèces sensibles et de certaines espèces d’oiseaux de mer. | 10-50 %

| 2.5 | Manquement à l’obligation de contrôler et d’évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation qui ont été mises en place, le cas échéant et conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles. | 10-50 %

| 2.6 | Absence d’interdiction de déployer les engins de pêche mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures techniques afin de protéger les habitats sensibles. | 10-50 %

| 2.7 | Non-respect des règles relatives à la recherche scientifique. | 10-50 %

| 2.8 | Manquement à l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de gestion de l’anguille. | 2-25 %

| 2.9 | Non-respect des mesures de conservation concernant les anguilles (réduction de l’effort de pêche le cas échéant et réalisation des objectifs). | 2-25 %

| 2.10 | Manquement à l’obligation de rendre compte à la Commission du suivi assuré, de son efficacité et des résultats obtenus par les mesures de conservation concernant les anguilles. | 2-25 %

| 2.11 | Manquement à l’obligation de transmettre à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre des règles relatives à l’enlèvement des nageoires de requin. | 2-25 %

| Catégorie 3: manquement à l’obligation de mener les relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect des obligations internationales et des objectifs généraux et principes, comme énoncé à l’article 28 du règlement (UE) no 1380/2013

| 3.1 | Manquement à l’obligation de veiller à ce que les navires de pêche de l’Union battant le pavillon de l’État membre et opérant hors des eaux de l’Union soient en mesure de fournir une documentation détaillée et précise de toutes leurs activités de pêche et de transformation. | 10-50 %

| 3.2 | Manquement à l’obligation de veiller à ce que les navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union reçoivent une autorisation conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2017/2403 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes. | 10-50 %

| Catégorie 4: manquement à l’obligation de veiller à l’équilibre entre la capacité de pêche de la flotte et les ressources naturelles, comme le prévoit l’article 22 du règlement (UE) no 1380/2013

| 4.1 | Manquement à l’obligation de mettre en place des mesures d’adaptation de la capacité de pêche de la flotte aux possibilités de pêche, en tenant compte des tendances et des meilleurs avis scientifiques, l’objectif étant de parvenir à un équilibre stable et durable entre les deux. | 10-50 %

| 4.2 | Manquement à l’obligation d’établir des évaluations séparées pour les flottes dans les régions ultrapériphériques et pour les navires qui opèrent exclusivement hors des eaux de l’Union. | 10-50 %

| 4.3 | Manquement à l’obligation de veiller à ce que toute sortie de la flotte de pêche bénéficiant d’une aide publique soit précédée du retrait de la licence de pêche et des autorisations de pêche correspondantes et à ce que la capacité retirée ne soit pas remplacée. | 10-50 %

| 4.4 | Manquement à l’obligation de veiller au respect des plafonds de capacité de pêche énoncés à l’annexe II du règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche. | 10-50 %

| 4.5 | Manquement à l’obligation de mettre en œuvre le mécanisme d’entrée et de sortie de sorte que les entrées dans la flotte de nouvelles capacités n’ayant pas bénéficié d’une aide publique soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités au moins équivalentes. | 10-50 %

| 4.6 | Manquement à l’obligation de présenter à la Commission les informations à enregistrer dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union visées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche et dans le règlement d’exécution de la Commission relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union. | 10-50 %

| 4.7 | Manquement à l’obligation de contrôler la capacité de pêche et la puissance du moteur des navires de pêche. | 10-50 %

| Catégorie 5: absence de contribution à l’objectif de la PCP concernant la collecte de données scientifiques prévu à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013

| 5.1 | Manquement à l’obligation de collecter et de gérer des données biologiques, environnementales, techniques et socioéconomiques. | 10-50 %

| 5.2 | Absence de coordination des activités de collecte des données avec les autres États membres dans la même région. | 2-25 %

| 5.3 | Manquement à l’obligation de veiller à la bonne exécution des tâches des correspondants nationaux. | 2-5 %

| 5.4 | Manquement à l’obligation de présenter chaque année un rapport sur la mise en œuvre des plans de travail nationaux pour la collecte de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. | 2-10 %

| 5.5 | Non-respect des règles relatives à l’utilisation des données. | 2-25 %

| Catégorie 6: défaut de gestion d’un régime efficace de contrôle afin de garantir le respect des règles de la PCP, comme le prévoit l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013

| 6.1 | Manquement à l’obligation de contrôler les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche par une personne physique ou morale sur le territoire des États membres et dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. | 10-50 %

| 6.2 | Manquement à l’obligation de contrôler l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que les activités exercées en dehors des eaux de l’Union par des navires de pêche de l’Union battant le pavillon des États membres. | 10-50 %

| 6.3 | Manquement à l’obligation d’adopter des mesures appropriées et de fournir des ressources financières, humaines et techniques adéquates pour le contrôle, l’inspection et l’exécution. | 10-50 %

| 6.4 | Manquement à l’obligation de veiller à ce que le contrôle, l’inspection et l’exécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, navires ou personnes, et sur la base d’une gestion des risques. | 10-50 %

| 6.5 | Manquement à l’obligation de veiller au respect des règles relatives aux programmes de contrôle nationaux ainsi qu’aux programmes d’inspection et de contrôle mis en place par la Commission. | 10-50 %

| 6.6 | Manquement à l’obligation de veiller au respect des règles relatives à la commercialisation, à la traçabilité, à la première vente et à la pesée des produits de la pêche et de l’aquaculture. | 10-50 %

| 6.7 | Défaut de mise en œuvre des mesures adoptées par la Commission visant à assurer le respect des objectifs de la PCP par les États membres, en ce qui concerne les plans d’action établis à la suite de vérifications ou d’inspections autonomes, notamment la fermeture de pêcheries, les rapports de vérification, d’inspection autonome et d’audit, la déduction et le report de quotas, l’effort de pêche, ainsi que les mesures d’urgence. | 10-50 %

| 6.8 | Non-respect des exigences en matière d’analyse, de validation, d’accès et d’échange de données et d’informations. | 2-25 %

| Catégorie 7: défaut de gestion d’un régime efficace d’inspection et d’exécution, comme le prévoit l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013

| 7.1 | Manquement à l’obligation d’assurer une surveillance efficace et d’effectuer des inspections efficaces. | 10-50 %

| 7.2 | Absence de coopération avec la Commission afin de faciliter l’accomplissement des tâches des agents de la Commission au cours de leurs missions de vérification, d’inspection autonome et d’audit. | 2-50 %

| 7.3 | Défaut d’établissement des critères permettant de déterminer la gravité de l’infraction aux règles de la PCP. | 10-50 %

| 7.4 | Manquement à l’obligation de veiller à ce que des mesures appropriées, des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives et des sanctions accessoires soient prises de manière systématique en cas d’infractions aux règles de la PCP. | 10-50 %

| 7.5 | Défaut d’application du système de points pour les infractions graves aux titulaires de licences de pêche ainsi qu’aux capitaines. | 10-50 %

| 7.6 | Manquement à l’obligation de gérer le registre national des infractions. | 10-50 %

| Catégorie 8: absence de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) prévue à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013

| 8.1 | Manquement à l’obligation d’arrêter des mesures destinées à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN conformément au règlement (CE) no 1005/2008. | 5-50 %

| 8.2 | Manquement à l’obligation de procéder à des vérifications liées au système de certification des captures. | 10-50 %

| 8.3 | Non-respect des règles relatives aux opérateurs économiques habilités. | 10-50 %

| Catégorie 9: non-respect des règles relatives à une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture établie afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP comme indiqué à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013

| 9.1 | Non-respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles. | 10-50 %

| 9.2 | Manquement à l’obligation d’effectuer les contrôles requis des organisations collectives reconnues. | 10-50 %

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