(10) Ni les États membres ni l’Autorité n’ont adressé à la Commission, dans le délai de quatre mois prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, d’objections de sécurité dûment motivées à la mise sur le marché dans l’Union de la pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner et de son infusion.
Règlement d’exécution (UE) 2022/47 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/47
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/47
Versionacte d'origine du 13/01/2022 (CELEX 32022R0047)
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