Règlement d’exécution (UE) 2022/47 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/47
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/47
Versionacte d'origine du 13/01/2022 (CELEX 32022R0047)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/47EUR-Lex →

(5) Le 6 mai 2020, la Société des Produits Nestlé S.A. (ci-après le «demandeur») a notifié à la Commission, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283, son intention de mettre sur le marché dans l’Union la pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner et son infusion en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers. Le demandeur a demandé que la pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner et son infusion soient utilisées comme ingrédient pour infusions (y compris dans des boissons prêtes à boire) et boissons aromatisées destinées à la population générale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0047. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).