(6) Le 13 novembre 2020, la société Luigi Lavazza SpA (ci-après le «demandeur») a notifié à la Commission, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283, son intention de mettre sur le marché dans l’Union la pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et de Coffea canephora Pierre ex A.Froehner et son infusion en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers. Le demandeur a demandé que la pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner et son infusion soient utilisées comme ingrédient pour infusions et boissons aromatisées destinées à la population générale.
Règlement d’exécution (UE) 2022/47 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/47
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/47
Versionacte d'origine du 13/01/2022 (CELEX 32022R0047)
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