(2) Afin de faciliter leur participation à des manifestations, expositions, présentations et spectacles (ci-après les «manifestations») organisés en dehors de l’Union, il est nécessaire de prévoir une dérogation à certaines conditions générales de police sanitaire énoncées à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/692 pour les envois d’ongulés qui sont originaires de l’Union, sont déplacés vers un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, en vue de leur participation à des manifestations et qui reviennent ensuite immédiatement dans l’Union. Toutefois, afin de réduire à un minimum les risques pour la santé animale et compte tenu de la situation zoosanitaire actuelle en ce qui concerne certaines maladies touchant les porcins et les volailles, il convient de limiter cette dérogation à certaines espèces d’ongulés, à savoir les bovins, les ovins et les caprins (ci-après la «dérogation pour les ongulés»). Il convient dès lors de modifier l’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin d’y inclure la dérogation pour les ongulés.
Règlement délégué (UE) 2022/54 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/54
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/54
Versionacte d'origine du 21/10/2021 (CELEX 32022R0054)
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