(3) Les dispositions spéciales relatives à la dérogation pour les ongulés devraient tenir compte des risques pour la santé animale qui pourraient résulter de ces types de mouvements liés à des manifestations et être proportionnées aux risques zoosanitaires encourus. Ces dispositions spéciales devraient donc être suffisamment strictes pour garantir que les animaux participant aux manifestations n’entrent pas en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, qui ne satisfont pas à toutes les conditions de police sanitaire fixées par la législation de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2022/54 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/54
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/54
Versionacte d'origine du 21/10/2021 (CELEX 32022R0054)
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