(4) En outre, compte tenu de la similitude entre les opérations effectuées lors des manifestations et celles effectuées dans les centres de rassemblement, il convient d’établir des exigences équivalentes à celles qui s’appliquent aux centres de rassemblement situés dans des pays tiers ou territoires, lesquelles sont énoncées à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692 et sont fondées sur les exigences applicables dans l’Union, définies dans le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2022/54 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/54
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/54
Versionacte d'origine du 21/10/2021 (CELEX 32022R0054)
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