(158) À la suite de la première note, l’industrie de l’Union a prétendu que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base donnait à la Commission une large marge d’appréciation pour déterminer le pays représentatif approprié et ne limitait pas la notion de niveau de développement économique semblable aux pays classés dans le même groupe de revenu national brut par la Banque mondiale. Elle alléguait en particulier que, bien que les groupes de revenu national brut de la Banque mondiale puissent faire sens dans de nombreux cas, ils ne font pas sens pour l’industrie des tôles magnétiques à grains orientés faisant l’objet du réexamen, car les tôles magnétiques à grains orientés sont un produit en acier unique de haute technologie et le producteur-exportateur chinois dispose d’usines répondant aux normes internationales les plus strictes et exporte principalement des tôles à haute perméabilité (premium) vers l’Union européenne. L’industrie de l’Union soutenait aussi que le producteur brésilien n’était pas capable d’atteindre des niveaux de qualité similaires, tandis que le producteur-exportateur chinois avait le même niveau de développement économique et de technologie que l’usine coréenne POSCO et que la Corée était donc le pays représentatif le plus approprié selon elle.
Règlement d’exécution (UE) 2022/58 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/58
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0058)
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