(159) En ce qui concerne l’utilisation du classement de la Banque mondiale, dans le cas de pays affichant des distorsions significatives, l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base dispose que, pour calculer la valeur normale, la Commission peut utiliser un pays représentatif ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur. Dans chaque cas, afin de déterminer les pays dont le niveau de développement économique est semblable à celui du pays exportateur, la Commission utilise les pays classés dans la même catégorie de revenus par la Banque mondiale. Pour ce faire, la Commission exerce le pouvoir d’appréciation dont elle dispose aux fins de l’interprétation et de l’application du règlement de base, ainsi que la Cour de justice l’a confirmé à plusieurs reprises, lorsque ce pouvoir lui est laissé. La Commission a considéré que cette base de données permettait de disposer d’un nombre suffisant de pays potentiellement appropriés présentant un niveau de développement similaire pour choisir un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/58 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/58
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0058)
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